- Les frontières d’Israël entre légalité internationale et sûreté interne: examen de cas particuliers.
Passons maintenant à l’examen de questions particulières relatives au tracé frontalier entre Israël et ses Etats limitrophes. Nous concentrerons, en effet, notre attention sur les frontières israélo-égyptiennes, sur la question des fermes de Chebaa entre Israël, le Liban et la Syrie, et sur certaines questions qui ont été soulevées à l’occasion du mur de séparation entre Israël et la Cisjordanie.
1. La frontière avec l’Egypte et l’arbitrage de Taba.
Lord Cromer, l’agent britannique en Egypte, voulait changer la frontière entre l’Empire Ottoman et l’Egypte pour repousser les Turcs encore plus loin du Canal de Suez. En 1892, les Turcs consentirent au déploiement de stations de police égyptienne près du Golfe de Eilat et, en 1905, Lord Cromer tenta de déplacer la frontière. En avril 1906, il lança un ultimatum aux Turcs, les intimant de fixer la frontière entre Aqaba et Rafah. Les Turcs proposèrent un compromis, mais à la fin ils capitulèrent. Le point initial de la frontière fut délacé d’Aqaba à Taba, devenant dès lors la frontière internationale entre Israël et Egypte.
De fait, l’Accord d’armistice du 24 février 1949, établit que la frontière israélo-égyptienne se conformait à la frontière internationalement reconnue qui datait de 1906, à l’exception de la zone à proximité de la mer Méditerranée où l’Égypte garde le contrôle d’une bande de terre connue depuis sous le nom de Bande de Gaza. Postérieurement, le Traité de paix israélo-égyptien du 26 mars 1979 prévoyait, à l’Article II que « La frontière permanente entre Egypte et Israël est la frontière internationalement reconnue entre l’Egypte et l’ancien mandat pour la Palestine, sans préjudice pour le statut de la Bande de Gaza. Les parties reconnaissent que cette frontière est inviolable. Chacun respectera l’intégrité territoriale de l’autre, y compris les eaux territoriales et l’espace aérien» (voir Carte n. 4).
Carte n. 4.
Carte n. 5.
Selon Geneviève Burdeau, c’était justement au moment de la mise en œuvre de la troisième phase du retrait d’Israël du Sinaï, dans la partie orientale de la péninsule du Sinaï en 1981, que surgit la question du tracé exact de la frontière méridionale, à proximité immédiate du Golfe d‘Aqaba. Ce différend territorial, que l’autrice indique comme un exemple typique de conflit de délimitation entre Etats, se conclut avec le célèbre arbitrage de Taba entre Egypte et Israël. Le Tribunal arbitral chargé de trancher le litige fut institué par le compromis arbitral du 11 septembre 1986 et la sentence arbitrale fut émanée le 29 septembre 1988. La sentence a donné raison à l’Egypte et Israël a dûment donné exécution à la sentence arbitrale, en se retirant de Taba suite à la conclusion de l’accord du 15 mars 1989 sur les modalités du retrait (voir Carte n. 5).
2. La frontière entre Israël et le Liban et la question des fermes de Chebaa.
La frontière entre Israël et le Liban a été tracée par accord entre les puissances mandataires française (au Liban) et britannique (Palestine) en 1923 à la suite de la création du Grand Liban en 1920, sur la base des accords Sykes-Picot qui avaient distribué les aires d‘influence de ces deux puissances sur les territoires de l’ex-empire ottoman. Ce tracé a été confirmé au moment du partage de la Palestine en 1947 par les Nations Unies.
Un accord d’armistice fut signé entre le Liban et Israël le 23 mars 1949 le long d’une ligne d’armistice non reconnue comme étant la frontière.
Au lendemain du retrait israélien du Sud-Liban (demeuré occupé par Israël de 1978 à 2000), l’ONU a procédé au tracé d’une «ligne bleue» de séparation des belligérants, non reconnue formellement par le Liban comme étant sa frontière Sud (voir Cartes n. 6 et 7). En effet, le gouvernement libanais refusa de participer aux opérations de démarcation de la frontière. Par conséquent, les Nations Unies ont procédé à leur propre enquête en vue de l’application de la Résolution 425/1978 du Conseil de sécurité demandant le respect de l’intégrité, la souveraineté et l’indépendance politique du Liban à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues. La ligne bleue va de la mer Méditerranée au fleuve Hasbani. Elle se rapproche beaucoup de la ligne verte prévue par les Accords d’armistice.
A notre avis, la ligne bleue ne peut pas être encore considérée comme la frontière définitive et internationale reconnue entre le Liban et Israël, faute d’un consentement par les deux Etats concernés. Cependant, elle a été tracée par un organisme impartial suite à une recherche historique indépendante et restera, pour ces raisons, un point de départ incontournable pour la décision sur la future frontière internationale entre les deux Pays.
Carte n. 6.
Israël a, par ailleurs, annexé le plateau du Golan en 1981 après sa conquête dans la guerre des Six-Jours en 1967. La résolution 497 du Conseil de Sécurité a considéré cette annexion comme étant « nulle et non avenue et sans effet juridique sur le plan international ». Par conséquent, la délimitation de la frontière avec la Syrie reste subordonnée à la résolution préalable du conflit de souveraineté sur cette région.
La région connue comme « les fermes de Chebaa » est une bande de territoire contesté situé justement à la frontière entre le Liban et le plateau du Golan. Les fermes sont réclamées par le Liban, mais la position de la Syrie sur l’appartenance du territoire reste quand-même ambiguë.
Historiquement, le différend frontalier sur les fermes di Chebaa trouve son origine dans l’incertitude de la diplomatie française sur le critère à adopter pour la démarcation de la ligne de frontière entre les deux territoires du Liban et de la Syrie à l’époque du mandat. La délimitation unilatérale par le gouvernement de Paris localisa, en effet, la frontière dans la zone du Mont Hermon, sur la ligne de partage des eaux, au lieu d’appliquer le critère de la propriété de la terre et la pratique de facto. Pour cette raison, les cartes localisèrent à partir de 1920 la zone en question à l’intérieur de la Syrie; alors qu’elle était considérée comme appartenant au Liban pour toutes les questions d’ordre pratique ou administratif. Cette anomalie continua à subsister pendant les années qui ont suivi l’indépendance.
En 1967, après l’occupation du plateau du Golan, ce différend fut attiré dans l’orbite du conflit arabo-israélien.
Carte n. 7.
Après le retrait d’Israël en-deçà de la ligne bleue, seule la zone des fermes de Chebaa à l‘est vers le Golan reste à ce jour encore occupée par Israël. Le Liban ne cesse pas de demander officiellement l’évacuation par Israël des fermes, mais Israël s’y refuse. Ce refus maintien, donc, une situation de conflit au niveau de cette frontière.
Le territoire des fermes fut exclu de la démarcation effectuée avec la ligne bleue, comme si les NU le considéraient appartenant à la Syrie et non pas au Liban. De fait, les NU ont reconnu qu’Israël a complètement retiré son armée de tout le territoire libanais et ont même proposé la ligne de séparation entre la zone opérationnelle de l’UNIFIL et celle de l’UNDOF en Syrie comme possible ligne de démarcation entre le Liban et la Syrie. Cela finirait par inclure les fermes dans le territoire syrien. Le SG a quand-même précisé que ces lignes ne préjugent pas les accords de délimitation que les Etats en question concluront dans le futur (Voir Carte n. 8) .
Carte n. 8.
En principe, Israël est disponible à discuter un retrait de la zone contestée, une fois que le Liban et la Syrie auront exécuté la résolution 1559/2004 du CDS demandant le retrait de toutes les forces étrangères du Liban. Les fermes de Chebaa restent ainsi occupées, Israël profitant en quelque sorte de leur statut complexe. Néanmoins le Liban a depuis longtemps considéré ces fermes comme libanaises. Le pacte gouvernemental qui s‘est instauré au lendemain des dernières élections (après l‘assassinat de Raffic Hariri) a pour projet d‘obtenir la souveraineté libanaise sur ces hameaux et cela de manière effective.
3. La construction du mur.
Le dernier problème que nous voudrions examiner ici concerne les problèmes juridiques soulevés par la construction du mur séparant Israël des territoires occupés (contestés) de la Cisjordanie. Chacun sait que la Cour internationale de justice a rendu le 9 juillet 2004 un célèbre avis consultatif sur cette question. L’Avis lui avait été requis par l’Assemble générale conformément à l’Article 96 de la Charte des Nations Unies. En répondant à cette requête, la Cour a clairement affirmé que cette construction violait diverses obligations juridiques internationales incombant à Israël. Il s’agit de règles qui figurent dans la Charte des Nations Unies et certains autres traités, dans le droit coutumier, dans les résolutions pertinentes adoptées en vertu de la Charte par l’Assemblée générale et par le Conseil de sécurité: l’obligation de s’abstenir de la menace et de l’emploi de la force armée, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, les règles du droit humanitaire applicables aux conflits armés, les conventions internationales sur la protection des droits de l’homme.
Israël a avancé surtout trois arguments pour justifier la commission de ces violations. Il a soutenu, en premier lieu, que le mur a pour seul objet de permettre de lutter efficacement contre le terrorisme en provenance de Cisjordanie, et a déclaré à plusieurs reprises que l’édification de la barrière a un caractère temporaire. En outre, il s’est déclaré prêt à faire face aux dépenses qui s’avèreraient nécessaires pour réaménager ou démanteler la clôture, si cela sera exigé dans le cadre d’un règlement politique général de la question. De fait, la clôture de sécurité ne sera plus nécessaire dès qu’il sera mis terme à la terreur; elle ne constitue pas une frontière et n’a aucune portée politique. Elle ne modifie en rien le statut juridique du territoire.
En deuxième lieu, Israël a invoqué le droit général de dérogation prévu par l’Article 4 du Pacte sur les droits civils et politiques en adressant le 3 octobre 1991 au Secrétaire général des Nations Unies la communication suivante: « Depuis sa création, l’Etat d’Israël a été victime de menaces et d’attaques qui n’ont cessé d‘être portées contre son existence même ainsi que contre la vie et les biens de ses citoyens. Ces actes ont pris la forme de menaces de guerre, d’attaques armées réelles et de campagnes de terrorisme à la suite desquelles des êtres humains ont été tués et blessés. Etant donné ce qui précède, l’état d’urgence qui a été proclamé en mai 1948 est resté en vigueur depuis lors. Cette situation constitue un danger public exceptionnel au sens du paragraphe 1 de l’Article 4 du pacte. Le Gouvernement israélien a donc jugé nécessaire, conformément à ce même Article 4, de prendre, dans la stricte mesure où la situation l’exige, des mesures visant à assurer la défense de l’Etat et la protection de la vie et des biens de ses citoyens ». Toutefois, pour la Cour la notification d’Israël concerne seulement les restrictions à la liberté en cas d’arrestation; elle ne concerne pas les autres droits. Pour la Cour l’état de nécessité ne peut être invoqué qu’à certaines conditions strictement définies, par exemple s’il constitue pour l’Etat le seul moyen de protéger un intérêt essentiel contre un péril grave et imminent. Au vu du dossier, la Cour n’est pas convaincue que la construction du mur selon le tracé retenu était le seul moyen de protéger les intérêts d’Israël contre le péril dont il s’est prévalu pour justifier cette construction.
En troisième lieu, selon Israël, la construction du mur serait conforme à l’Article 51 de la Charte des Nations Unies, ainsi qu’à son droit de légitime défense. Plus précisément, le représentant permanent d’Israël auprès des Nations Unies a fait valoir devant l’Assemblée générale, le 20 octobre 2003, que «la barrière est une mesure tout à fait conforme au droit [de légitime défense] des Etats […] consacré par l’Article 51 de la Charte»; il a ajouté que ces résolutions «ont reconnu clairement le droit des Etats au recours à la force en cas de légitime défense contre les attentats terroristes) et qu‘elles reconnaissent par conséquent le droit de recourir à cette fin à des mesures n‘impliquant pas l‘emploi de la force (AIES-IO/PV.21, p. 6). La CIJ a repoussé aussi cet argument en répondant que la menace vient pour Israël de l’intérieur et non de l’extérieur, alors que le droit de légitime défense s’applique seulement aux attaques armées en provenance d’un autre Etat.
En conclusion, la Cour reconnaît qu’Israël a dû faire face dans ces dernières années à des actes de violence indiscriminés, nombreux et meurtriers, visant sa population civile. Elle reconnaît également à Israël le droit d’y répondre en vue de protéger la vie de ses citoyens. Néanmoins, elle affirme que les mesures prises ne sont pas conformes au droit international applicable et résultent en bonne partie disproportionnées par rapport au but à atteindre.
Une bonne réponse à l’opinion de la Cour vient de l’intérieur de la Cour elle-même à travers la déclaration du Juge Buergenthal. Celui-ci a affirmé que la Cour ne disposait pas des éléments de fait indispensables pour fonder ses conclusions. L’absence, en l’espèce, des informations et des éléments de preuve nécessaires vicie les conclusions de la Cour sur le fond, d’autant plus que la Cour se réfère à l’illicéité de la totalité du mur. Il a aussi souligné que les attentats lancés contre Israël touchent directement au droit de légitime défense, mais que la nature de ces attentats menés depuis l’autre côté de la ligne verte et leur impact sur Israël n’ont jamais été vraiment examinés par la Cour. En conclusion, pour Buergenthal, la Cour n’a pas tenu compte, pour atténuer la responsabilité d’Israël, de certaines important arguments avancés par le Gouvernement israélien, comme le fait que la propriété des terres confisquées pour construire le mur n’a pas changé de mains; qu’une indemnisation avait été octroyée aux propriétaires en dédommagement de l‘utilisation de la terre; que les résidents peuvent s’adresser à la Cour suprême pour obtenir qu’il soit mis fin aux travaux de construction ou que des modifications y soient apportées.
Massimo Iovane, giurista